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	<title>Commentaires pour ReveGeneral.0rg</title>
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	<description>blog de rêves généreux</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 14:15:25 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Commentaires sur La première rafle de l&#8217;Etat néo-pétainiste s&#8217;est plutôt bien passée. par lhg</title>
		<link>http://revegeneral.org/info/?p=4#comment-2</link>
		<dc:creator>lhg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:15:25 +0000</pubDate>
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		<description>1.

{Suite de l’article }
————————-
V

Rappelons qu’une garde à vue peut durer 24h en principe, avec possibilité d’une prolongation de 24 heures supplémentaires, soit 48 heures maximum.Mais depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, la garde à vue peut durer avec le régime dérogatoire jusqu’à 96h (24+24+24+24 ou 24+24+48) pour un certain nombre d’infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale :

– Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l’article 221-4 du code pénal ;
– Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
– Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
– Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
– Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
– Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
– Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal pourraient être notamment concernés les actes militants collectifs d’”autoréduction”, bien que maître Eolas ait démontré à ce sujet que l’on ne peutà proprement parler de vol[1] ;
– Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal (sont notamment concernés les actes militants collectifs d’”autoréduction”, voir précédent) ;
– Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal (sont notamment concernés de nombreux actes militants d’attaques des armes étatiques et/ou du capital – panneaux publicitaires, DAB, bureaux des douanes, voitures…) ;
– Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal (alors que paradoxalement l’émission de monnaie fictive, qui s’apparente parfaitement à de la production légalisée de fausse monnaie, ainsi que l’ont montré de nombreux économistes, n’est pas punie par la loi);
– Crimes et délits constituant des actes de terrorisme (on sait à quel point cette notion est floue et permet de garder des militants en GAV sous ce régime) prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
– Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée (peut concerner des jets de projectiles sur dépositaires de la force publique lors d’émeutes ou simplement de résistance à des attaques policières, dansle cadre d’occupations par exemple), prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
– Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance nclass=”exposant”o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
– Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;
– Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;
– Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.

[1] Je laisse à l’auteur toute la responsabilitéde son jugementquant à la légitimité des pratiques d’autoréduction, opinion se basant presque exclusivementsur une justification particulière et tronquée (“permettre auxprécaires de fêter “dignement le nouvel an”) et qui fait l’impasse sur l’ensemblede la théorie autoréductionniste (revendication d’une résistance voire d’une contre-attaque face à des agents d’un capitalisme jugé violent voire meurtrier – les cibles étant choisies, notamment en référence aux conditionsde travail qu’elles imposent à leurs salariés – ; redistribution de produits de première nécessité aux précaires ; interpellation de l’opinion publique…). Mais, d’un point de vue strictement légal, comme toujours, l’analyse de Maître Eolas est particulièrement pertinente.
nouvelle exception : la garde à vue peut être encore prolongée et ainsi durer 6 jours pour les besoins de l’enquête relative au terrorisme lorsqu’il y a un risque actuel d’actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle). Là encore ce sont des militants qui ont essentiellement faitles frais de telles procédures.

Lors d’une enquête de flagrance, l’Officier de Police Judiciaire peut en outre défendre à toute personne (suspect, témoin…) de s’éloigner jusqu’à la clôture des constatations .
L’OPJ peut requérir toutes personnes ayant une qualification technique ou scientifique, pour les nécessités de l’enquête.
Il peut appeler toute personne susceptible de fournir des renseignements (Si elle refuse, avis est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique.) Les personnes retenues sur les lieux des constations peuvent être contraintes à comparaître à l’initiative de l’Officier de Police Judiciaire.
L’officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, priver de liberté une personne. Dans ce cas là, il en informe immédiatement le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures sans l’autorisation du procureur de la République,sauf en cas de présomption d’actes « terroristes »… c’est à dire aujourd’hui à peu près toute action contestatrice un tant soi peu musclée..
En enquête de flagrance, la police , mais également tout citoyen peut procéder à des arrestations. Cette possibilité est tirée de l’article 73 du Code de Procédure Pénale qui permet à tout citoyen d’arrêter l’auteur d’un crime ou délit flagrant, ainsi que sur la possibilité de placer un individu en garde à vue. :

Quand on sait que la police, désormais entièrement sous tutelle du président (Sarkozy a mis en place un réseau de fidèles lorsqu’il était ministre de l’intérieur, avant de profiter de sa position nouvelle à la présidence pour renforcer les pouvoirs de sa mafia policière), développe son armée de réserve, l’on risque de voir de plus en plus de miliciens formés par des organismes privés de sécurité patrouiller dans nos rues en toute légalité.
Le développement conjoint des mesures répressives et plus largement sécuritaires, et des mesures de durcissement de la politique migratoire, nous promet l’essor dans les mois et années à venir de ce type d’opérations, leur généralisation et l’accroissement de l’ampleur des rafles de personnes sans papiers. Il faudra alors agrandir les camps… Et puisque selon Nicolas Sarkozy, « le travail rend libre » et qu’il faut « œuvrer au bien de la nation », particulièrement en ces temps de crise, pourquoi ne pas faire de ces centres non plus seulement des camps de transit mais également des camps de travail d’intérêt général… comme au bon vieux temps ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.</p>
<p>{Suite de l’article }<br />
————————-<br />
V</p>
<p>Rappelons qu’une garde à vue peut durer 24h en principe, avec possibilité d’une prolongation de 24 heures supplémentaires, soit 48 heures maximum.Mais depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, la garde à vue peut durer avec le régime dérogatoire jusqu’à 96h (24+24+24+24 ou 24+24+48) pour un certain nombre d’infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale :</p>
<p>– Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l’article 221-4 du code pénal ;<br />
– Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;<br />
– Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;<br />
– Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;<br />
– Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;<br />
– Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;<br />
– Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal pourraient être notamment concernés les actes militants collectifs d’”autoréduction”, bien que maître Eolas ait démontré à ce sujet que l’on ne peutà proprement parler de vol[1] ;<br />
– Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal (sont notamment concernés les actes militants collectifs d’”autoréduction”, voir précédent) ;<br />
– Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal (sont notamment concernés de nombreux actes militants d’attaques des armes étatiques et/ou du capital – panneaux publicitaires, DAB, bureaux des douanes, voitures…) ;<br />
– Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal (alors que paradoxalement l’émission de monnaie fictive, qui s’apparente parfaitement à de la production légalisée de fausse monnaie, ainsi que l’ont montré de nombreux économistes, n’est pas punie par la loi);<br />
– Crimes et délits constituant des actes de terrorisme (on sait à quel point cette notion est floue et permet de garder des militants en GAV sous ce régime) prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;<br />
– Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée (peut concerner des jets de projectiles sur dépositaires de la force publique lors d’émeutes ou simplement de résistance à des attaques policières, dansle cadre d’occupations par exemple), prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;<br />
– Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance nclass=”exposant”o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;<br />
– Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;<br />
– Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;<br />
– Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.</p>
<p>[1] Je laisse à l’auteur toute la responsabilitéde son jugementquant à la légitimité des pratiques d’autoréduction, opinion se basant presque exclusivementsur une justification particulière et tronquée (“permettre auxprécaires de fêter “dignement le nouvel an”) et qui fait l’impasse sur l’ensemblede la théorie autoréductionniste (revendication d’une résistance voire d’une contre-attaque face à des agents d’un capitalisme jugé violent voire meurtrier – les cibles étant choisies, notamment en référence aux conditionsde travail qu’elles imposent à leurs salariés – ; redistribution de produits de première nécessité aux précaires ; interpellation de l’opinion publique…). Mais, d’un point de vue strictement légal, comme toujours, l’analyse de Maître Eolas est particulièrement pertinente.<br />
nouvelle exception : la garde à vue peut être encore prolongée et ainsi durer 6 jours pour les besoins de l’enquête relative au terrorisme lorsqu’il y a un risque actuel d’actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle). Là encore ce sont des militants qui ont essentiellement faitles frais de telles procédures.</p>
<p>Lors d’une enquête de flagrance, l’Officier de Police Judiciaire peut en outre défendre à toute personne (suspect, témoin…) de s’éloigner jusqu’à la clôture des constatations .<br />
L’OPJ peut requérir toutes personnes ayant une qualification technique ou scientifique, pour les nécessités de l’enquête.<br />
Il peut appeler toute personne susceptible de fournir des renseignements (Si elle refuse, avis est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique.) Les personnes retenues sur les lieux des constations peuvent être contraintes à comparaître à l’initiative de l’Officier de Police Judiciaire.<br />
L’officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, priver de liberté une personne. Dans ce cas là, il en informe immédiatement le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures sans l’autorisation du procureur de la République,sauf en cas de présomption d’actes « terroristes »… c’est à dire aujourd’hui à peu près toute action contestatrice un tant soi peu musclée..<br />
En enquête de flagrance, la police , mais également tout citoyen peut procéder à des arrestations. Cette possibilité est tirée de l’article 73 du Code de Procédure Pénale qui permet à tout citoyen d’arrêter l’auteur d’un crime ou délit flagrant, ainsi que sur la possibilité de placer un individu en garde à vue. :</p>
<p>Quand on sait que la police, désormais entièrement sous tutelle du président (Sarkozy a mis en place un réseau de fidèles lorsqu’il était ministre de l’intérieur, avant de profiter de sa position nouvelle à la présidence pour renforcer les pouvoirs de sa mafia policière), développe son armée de réserve, l’on risque de voir de plus en plus de miliciens formés par des organismes privés de sécurité patrouiller dans nos rues en toute légalité.<br />
Le développement conjoint des mesures répressives et plus largement sécuritaires, et des mesures de durcissement de la politique migratoire, nous promet l’essor dans les mois et années à venir de ce type d’opérations, leur généralisation et l’accroissement de l’ampleur des rafles de personnes sans papiers. Il faudra alors agrandir les camps… Et puisque selon Nicolas Sarkozy, « le travail rend libre » et qu’il faut « œuvrer au bien de la nation », particulièrement en ces temps de crise, pourquoi ne pas faire de ces centres non plus seulement des camps de transit mais également des camps de travail d’intérêt général… comme au bon vieux temps ?</p>
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